O-7, r. 5 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
52. En plus de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26) et à l’article 24 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  inciter quelqu’un de façon indue à recourir à ses services professionnels;
2°  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un optométriste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
3°  ne pas diriger son patient vers un médecin lorsqu’il soupçonne ou constate la présence de symptômes ou de signes de pathologie oculaire;
4°  falsifier le dossier d’un patient en regard des renseignements obtenus lors d’un examen ou d’un traitement;
5°  délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat ou une attestation de complaisance ou tout autre document contenant des informations fausses ou non vérifiées;
6°  refuser ses services professionnels à un patient pour la seule raison qu’il a fait ou compte faire exécuter son ordonnance par un tiers;
7°  exercer l’optométrie sans s’identifier par son nom et sa profession;
8°  communiquer avec un plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou concernant la conduite ou la compétence d’une personne avec qui il exerce, lorsqu’il a reçu signification d’une plainte le concernant ou lorsqu’il est informé qu’une plainte a été signifiée à une personne avec qui il exerce;
9°  ne pas aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), l’optométriste ou la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
10°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société dont le nom déroge à la dignité de la profession d’optométriste, ou avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance de l’optométriste, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’optométriste;
11°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c)  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire.
D. 643-91, a. 52; D. 363-2008, a. 15.
Les mots «soupçonne ou» du paragraphe 3 de cet article ont été déclarés ultra vires par la Cour supérieure le 19 mars 1992 (no 500-05-008547-919).